M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
13. Le producteur ne peut directement ou indirectement, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, par personne interposée ou autrement, offrir en vente ou vendre des pommes à un acheteur ou à un emballeur à des prix inférieurs à ceux déterminés par les comités de prix prévus dans le présent règlement.
Décision 8642, a. 13.